Jouir n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les credits seront garanties par le conjoint n’est jamais traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on recherche si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se porte garant des credits.

Ne conviendrait-il pas, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure 1 interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement ses biens propres ». Notre cautionnement via un epoux Plusieurs credits de son conjoint merite-t-il la meme protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard d’la fonctionnel, positive, il parait pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Le droit patrimonial en famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit en famille, tantot relevant du droit commun des contrats ou des suretes. Notre superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, des fois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait modi?le. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel d’une societe 1 . J’ai loi du 23 decembre 1985 reformant nos regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Notre cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste votre acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car arablounge les dangers en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On peut, sans doute, s’interroger via le bien-fonde d’une protection specifique, en particulier parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec son conjoint d’une dette d’un tiers reste considere comme votre tiers au contrat, 1 veritable penitus extrane . 6 Cela ne peut d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime quelquefois dans le ensemble, et avec de nombreuses realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et certains auteurs admettent que une telle qualite aurait pour effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est nullement un tiers comme les autres.

4. Ce constat reste d’autant plus vrai dans deux situations bien particulieres : Quand ma dette cautionnee n’est gui?re celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, entre autres votre enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce billet. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux reste ordinairement invoquee afin de lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification est en mesure de se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a pas consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il va i?tre ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux

Le conjoint d’la caution peut etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite pas une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit au sein d’ l’interet d’un couple ( B ).

A – Le conjoint d’une caution, un tiers interesse

Le gage du creancier depend du consentement du conjoint de la caution. Or, si ce consentement devra exister ( 1 ), Il semble rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint en caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager via un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les deux cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font jamais part du gage des creanciers. J’ai saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent pourrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais un arret de la chambre commerciale a jete le doute via cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’la Cour de cassation, il semble que la premiere solution corresponde davantage a J’ai philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucune necessaire identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et claque que les biens soient effectivement saisissables par les creanciers.